Cass. 3e civ., 16 novembre 2022, n° 21-14.629
L’arrêt commenté apporte un rappel utile quant aux critères posés par la loi pour l’appréciation de l’achèvement en matière de vente d’immeuble à construire.
L’article R. 261-1 alinéa 1er du CCH dispose en effet que l’immeuble est réputé achevé « lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat » et que pour l’appréciation de cet achèvement « les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation ».
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Pour en savoir plus :
Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023
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